159.13.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 159.11, utilisé selon l’ordre suivant :1°pour acquitter les cotisations de stabilisation qui n’ont pas été affectées à la constitution d’une amélioration de prestations lorsqu’un participant demande le transfert de la valeur de ses droits;
2°lorsqu’il y a un déficit actuariel technique dans le volet courant du régime :a)pour acquitter ce déficit, dans le cas où la valeur du fonds excède la provision pour écarts défavorables du volet courant, augmentée de la valeur des cotisations d’équilibre à verser pour amortir ce déficit;
b)dans les autres cas, pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant et ce, jusqu’à ce qu’un tel déficit soit éteint ou que la valeur du fonds de stabilisation soit nulle;
3°pour indexer les rentes en service conformément à l’article 159.14.